Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

(32) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la facilité, y compris en facilitant l’intégration des bénéficiaires des Balkans occidentaux dans les chaînes de valeur européennes, toutes les fournitures et tout le matériel financés et acquis au titre de la facilité devraient provenir des États membres, des bénéficiaires, des pays candidats, des parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen, et des pays qui apportent aux bénéficiaires un niveau de soutien comparable à celui de l’Union, compte tenu de la taille de leur économie, et pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure chez les bénéficiaires est établi par la Commission, à moins que les fournitures et le matériel en question ne puissent être achetés à des conditions raisonnables dans aucun de ces pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).