(32) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la facilité, y compris en facilitant l’intégration des bénéficiaires des Balkans occidentaux dans les chaînes de valeur européennes, toutes les fournitures et tout le matériel financés et acquis au titre de la facilité devraient provenir des États membres, des bénéficiaires, des pays candidats, des parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen, et des pays qui apportent aux bénéficiaires un niveau de soutien comparable à celui de l’Union, compte tenu de la taille de leur économie, et pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure chez les bénéficiaires est établi par la Commission, à moins que les fournitures et le matériel en question ne puissent être achetés à des conditions raisonnables dans aucun de ces pays.
Règlement (UE) 2024/1449 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
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