Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

(36) Les programmes de réformes devraient comprendre des mesures de réforme et des domaines d’investissement prioritaires ciblés, assortis de conditions relatives aux paiements sous forme d’étapes qualitatives et quantitatives mesurables qui visent à garantir l’avancement satisfaisant ou la réalisation de ces mesures, ainsi qu’un calendrier indicatif pour la mise en œuvre desdites mesures. Les programmes de réforme devraient également inclure une liste préliminaire des projets d’investissement prévus destinés à être financés au titre du CIBO. Ces étapes devraient être programmées pour le 31 août 2027 au plus tard, même si l’achèvement global des mesures auxquelles elles se rapportent peut intervenir après 2027, mais pour le 31 décembre 2028 au plus tard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).