(42) La Commission devrait évaluer chaque programme de réformes sur la base de la liste des critères énoncés dans le présent règlement. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour approuver ces programmes de réformes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. La Commission tiendra dûment compte de la décision 2010/427/UE du Conseil et du rôle du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), le cas échéant, en particulier lors du suivi du respect de la condition préalable à l’octroi du soutien de l’Union.
Règlement (UE) 2024/1449 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
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