(47) Une convention relative à la facilité devrait être conclue avec chaque bénéficiaire afin d’établir les principes de la coopération financière entre l’Union et ce dernier et de préciser les mécanismes nécessaires en matière de contrôle, de surveillance, de suivi, d’évaluation, de compte rendu et d’audit du financement de l’Union au titre de la facilité, les règles en matière de taxes, de droits et de charges, et les mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts ainsi qu’aux enquêtes en la matière. Par conséquent, il convient également de conclure avec chaque bénéficiaire un accord de prêt prévoyant des dispositions spécifiques pour la gestion et la mise en œuvre des financements octroyés sous forme de prêts. La convention relative à la facilité et l’accord de prêt devraient être transmis au Parlement européen et au Conseil à leur demande.
Règlement (UE) 2024/1449 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
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