Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

(53) Afin de maximiser l’effet de levier du soutien financier de l’Union pour attirer des investissements supplémentaires et d’assurer le contrôle de l’Union sur les dépenses, les investissements dans les infrastructures soutenant les programmes de réformes devraient être mis en œuvre par l’intermédiaire du CIBO. Les projets ou programmes individuels ne devraient être soumis pour avis au conseil opérationnel du CIBO que lorsque les conditions pertinentes relatives aux paiements qui sont exposées dans les programmes de réformes sont remplies. Si les conditions relatives aux paiements pertinentes pour les investissements ne sont pas remplies dans un délai d’un an, la Commission devrait pouvoir redistribuer le financement des investissements au titre du CIBO entre les autres bénéficiaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).