(54) Afin de garantir que les bénéficiaires disposent d’un financement de départ pour la mise en œuvre des premières réformes, chaque bénéficiaire devrait avoir accès, à titre de préfinancement, à un pourcentage maximum de 7 % du montant total prévu au titre de l’assistance financière de la facilité, sous réserve de la disponibilité des fonds et du respect des conditions préalables à un soutien au titre de la facilité.
Règlement (UE) 2024/1449 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.