(62) La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union soient effectivement protégés dans le cadre de la facilité. Compte tenu de la longue expérience acquise en matière d’assistance financière fournie aux bénéficiaires également en gestion indirecte et compte tenu de l’alignement progressif de ces bénéficiaires sur les normes et pratiques de l’Union en matière de contrôle interne, la Commission devrait s’appuyer dans une large mesure sur le fonctionnement des systèmes de contrôle interne et de prévention de la fraude des bénéficiaires. En particulier, la Commission et l’OLAF et, s’il y a lieu, le parquet européen, devraient être informés sans délai de tous les cas présumés d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts affectant l’exécution des fonds au titre de la facilité.
Règlement (UE) 2024/1449 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
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