Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

(62) La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union soient effectivement protégés dans le cadre de la facilité. Compte tenu de la longue expérience acquise en matière d’assistance financière fournie aux bénéficiaires également en gestion indirecte et compte tenu de l’alignement progressif de ces bénéficiaires sur les normes et pratiques de l’Union en matière de contrôle interne, la Commission devrait s’appuyer dans une large mesure sur le fonctionnement des systèmes de contrôle interne et de prévention de la fraude des bénéficiaires. En particulier, la Commission et l’OLAF et, s’il y a lieu, le parquet européen, devraient être informés sans délai de tous les cas présumés d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts affectant l’exécution des fonds au titre de la facilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).