(15) Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par la Tchéquie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I et dans les zones réglementées limitrophes de ces zones réglementées I, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Tchéquie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Bohême centrale et de la région de Liberec, en Tchéquie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées I et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1454 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1454
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1454
Versionacte d'origine du 17/05/2024 (CELEX 32024R1454)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.