(9) Les mesures décrites par la Turquie dans les dossiers techniques sont jugées suffisantes pour ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union face à l’introduction des végétaux concernés sur celui-ci.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1457 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1457
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1457
Versionacte d'origine du 27/05/2024 (CELEX 32024R1457)
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