(11) Il convient d’accorder aux États membres davantage de flexibilité dans la modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, tout en garantissant leur stabilité et leur facilité de gestion, et l’efficacité administrative du processus de modification. L’expérience a montré qu’il peut être difficile de répondre à la fois aux exigences spécifiques du FEAGA et à celles du Feader dans une seule et même demande de modification. Parallèlement, il convient de limiter le nombre de modifications par année civile afin de garantir que les agriculteurs et les autres bénéficiaires disposent d’assez de temps pour prendre en compte ces modifications, ainsi que pour limiter la charge administrative pesant sur les États membres et permettre à la Commission d’évaluer la compatibilité desdites modifications avec le cadre juridique de l’Union établi dans les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116, dans les délais fixés dans ce cadre juridique. Pour ces raisons, le nombre maximal de demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être porté à deux demandes de modification par année civile, outre les trois autres demandes de modification du plan stratégique relevant de la PAC qui peuvent être soumises conformément à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115.
Règlement (UE) 2024/1468 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1468
RattachementRèglement (UE) 2024/1468
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1468)
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