Règlement (UE) 2024/1468 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1468
RattachementRèglement (UE) 2024/1468
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1468)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2024/1468EUR-Lex →

(12) Conformément à l’article 120 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres sont tenus d’évaluer s’il y a lieu de modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC en cas de modification des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII dudit règlement et de notifier leurs évaluations à la Commission dans un certain délai. Étant donné que cette obligation s’est révélée contraignante pour les États membres et qu’il convient de limiter les efforts que les États membres devraient autrement déployer pour l’évaluation du reste de la période de programmation des actuels plans stratégiques relevant de la PAC devraient rester limités, il convient que cette obligation ne s’applique pas aux modifications, qui entrent en vigueur après le 31 décembre 2025, apportées aux actes législatifs énumérés à l’annexe XIII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).