(15) Il convient par conséquent que les États membres soient autorisés à déterminer les principaux éléments de la norme BCAE 6 et à les résumer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 109, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115. Il convient que la Commission veille, conformément à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 109, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 118 et 119 dudit règlement, à ce que les principaux éléments de la norme BCAE 6, telle que déterminée par les États membres, soient globalement conformes à l’objectif principal de cette norme BCAE.
Règlement (UE) 2024/1468 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1468
RattachementRèglement (UE) 2024/1468
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1468)
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