Règlement (UE) 2024/1468 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1468
RattachementRèglement (UE) 2024/1468
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1468)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2024/1468EUR-Lex →

(16) Le principal objectif de la norme BCAE 7, telle qu’elle figure à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, est de préserver le potentiel des sols. Étant donné que la diversification des cultures peut également contribuer à préserver le potentiel des sols tout en étant plus simple à mettre en œuvre pour certains agriculteurs dans le contexte des multiples pressions et défis qu’ils connaissent actuellement, les États membres devraient pouvoir autoriser les agriculteurs à recourir également à la diversification des cultures pour se conformer à la norme BCAE 7. Par conséquent, il convient de fixer des exigences minimales en ce qui concerne la diversification des cultures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).