(22) Afin de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures figurant dans le présent règlement en ce qui concerne les normes BCAE 6, 7 et 8, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, il convient d’établir des dispositions transitoires en ce qui concerne les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC soumises en 2024 par les États membres à l’approbation de la Commission conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 et en ce qui concerne les effets de ces modifications en 2024 avant l’approbation de celles-ci par la Commission.
Règlement (UE) 2024/1468 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1468
RattachementRèglement (UE) 2024/1468
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1468)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.