Règlement (UE) 2024/1468 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1468
RattachementRèglement (UE) 2024/1468
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1468)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2024/1468EUR-Lex →

(22) Afin de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures figurant dans le présent règlement en ce qui concerne les normes BCAE 6, 7 et 8, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, il convient d’établir des dispositions transitoires en ce qui concerne les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC soumises en 2024 par les États membres à l’approbation de la Commission conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 et en ce qui concerne les effets de ces modifications en 2024 avant l’approbation de celles-ci par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).