Règlement (UE) 2024/1468 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1468
RattachementRèglement (UE) 2024/1468
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1468)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/1468EUR-Lex →

(7) Les conditions climatiques et l’incidence qui en résulte sur les conditions des surfaces agricoles peuvent empêcher les agriculteurs et d’autres bénéficiaires de se conformer aux exigences des normes BCAE, telles que les délais et les périodes pour effectuer certaines opérations, au cours d’une année donnée. Afin d’éviter une situation dans laquelle les agriculteurs confrontés à de telles exigences soient obligés, par exemple, de semer des cultures avant une date précise alors que les conditions climatiques au cours d’une année concernée ne permettent pas d’effectuer les opérations nécessaires, ou uniquement avec de graves effets négatifs sur le sol, tels que le tassement des sols, il convient d’autoriser les États membres, lors de la mise en œuvre des normes minimales concernant les bonnes conditions agricoles et environnementales en application du règlement (UE) 2021/2115, à prévoir des dérogations temporaires à ces exigences. Il y a lieu de restreindre le champ d’application desdites dérogations temporaires aux agriculteurs et autres bénéficiaires ou aux zones touchées par les conditions climatiques concernées et de limiter au strict nécessaire la durée d’application de celles-ci par les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).