(8) Le règlement (UE) 2021/2115 prévoit un certain nombre d’éléments et d’outils destinés à permettre aux États membres de réaliser l’objectif spécifique consistant à contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, à améliorer les services écosystémiques et à préserver les habitats et les paysages, visé à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement. L’un de ces éléments est le système de conditionnalité. Plus particulièrement, la norme BCAE 8, telle qu’elle figure à l’annexe III dudit règlement, comporte plusieurs exigences, et notamment une obligation de consacrer une certaine part des terres arables à des zones et éléments non productifs. Le principal objectif de la norme BCAE 8 est le maintien des zones ou des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles. Les États membres peuvent aussi concevoir des interventions à l’appui de cet objectif, telles que les éco-régimes pour couvrir les actions visées à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115. Dans un contexte caractérisé par les difficultés et les incertitudes découlant de l’existence simultanée d’événements défavorables et d’incertitudes économiques, l’expérience a montré la nécessité d’ajuster l’équilibre entre les différents instruments de la politique participant à la protection et à l’amélioration de la biodiversité pour donner aux agriculteurs davantage de flexibilité afin de contribuer à la réalisation de cet objectif en fonction de la situation spécifique de leur exploitation et de prévoir une meilleure compensation financière pour cette contribution.
Règlement (UE) 2024/1468 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1468
RattachementRèglement (UE) 2024/1468
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1468)
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