(26) Les dépositaires centraux de titres détenant des avoirs et des réserves d’une valeur totale supérieure à 1 million d’EUR devraient fournir une contribution financière, perçue sur leurs bénéfices nets correspondants, équivalente à 99,7 % des bénéfices nets accumulés depuis le 15 février 2024. Ce pourcentage est justifié par le fait que les bénéfices nets en question sont nécessairement le résultat la mise en œuvre de l’interdiction établie à l’article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC et à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014 et que les dépositaires centraux de titres ne peuvent donc pas s’attendre à en tirer un bénéfice économique indu et involontaire. Compte tenu des responsabilités des dépositaires centraux de titres et du rôle qu’ils jouent dans la gestion des avoirs immobilisés, il convient toutefois de prévoir qu’ils peuvent conserver un pourcentage limité des bénéfices nets afin de garantir l’efficacité de leur travail. Les paiements devraient être effectués en tranches semestrielles jusqu’à ce que les bénéfices exceptionnels cessent de s’accumuler dans les bilans des dépositaires centraux de titres en raison de la levée des mesures restrictives interdisant les opérations avec les avoirs et les réserves de la Banque centrale de Russie. La Commission devrait informer le Conseil deux fois par an des montants transférés par les dépositaires centraux de titres.
Règlement (UE) 2024/1469 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1469
RattachementRèglement (UE) 2024/1469
Versionacte d'origine du 21/05/2024 (CELEX 32024R1469)
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