(27) Les dépositaires centraux de titres devraient pouvoir conserver provisoirement une part n’excédant pas 10 % de la contribution financière en vue de se conformer aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. Si cette part devient insuffisante à l’avenir, il devrait être possible pour un dépositaire central de titres de soumettre à l’autorité de surveillance nationale une demande dûment justifiée visant à conserver un pourcentage supplémentaire de la contribution financière due. L’autorité de surveillance nationale devrait consulter la Commission et, le cas échéant, la Banque centrale européenne, et prendre une décision en conséquence. L’autorité de surveillance nationale ne peut approuver la conservation d’un pourcentage supplémentaire qu’après avoir établi que cela est strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. La décision de l’autorité de surveillance nationale de conserver un pourcentage supplémentaire devrait devenir définitive, à moins que la Commission ne juge, dans un délai déterminé, que le pourcentage supplémentaire ne respecte pas les conditions applicables. La Commission devrait consulter la Banque centrale européenne à cet effet. La Commission devrait informer le Conseil de toute décision de l’autorité de surveillance nationale de conserver un pourcentage supplémentaire. Lorsque, au moins quatre mois après l’adoption d’une telle décision, la Commission estime, compte tenu des informations les plus récentes, que la conservation d’un pourcentage supplémentaire n’est plus strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques, elle devrait, après consultation de l’autorité de surveillance nationale et, s’il y a lieu, de la Banque centrale européenne, décider de réduire ce pourcentage supplémentaire.
Règlement (UE) 2024/1469 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1469
RattachementRèglement (UE) 2024/1469
Versionacte d'origine du 21/05/2024 (CELEX 32024R1469)
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