(28) Il convient d’établir les modalités du transfert à l’Union des montants provisoirement conservés lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. En particulier, si des montants provisoirement conservés n’ont pas été utilisés dans un délai de cinq ans à compter de leur perception ou lorsque les mesures restrictives pertinentes ont été levées, l’autorité de surveillance nationale devrait déterminer si ces montants ou une partie de ces montants sont toujours nécessaires pour respecter les exigences en matière de gestion des risques, à moins que la Commission ne juge, dans un délai déterminé, que les conditions applicables ne sont pas respectées.
Règlement (UE) 2024/1469 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1469
RattachementRèglement (UE) 2024/1469
Versionacte d'origine du 21/05/2024 (CELEX 32024R1469)
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