Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
IntituléInformations sur les navires de pêche de l’Union bénéficiant de la dérogation à la marge de tolérance
Rattachement
Section 2 — Conditions applicables aux États membres
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/1474
  2. CHAPITRE IV — CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX GARANTIES NÉCESSAIRES POUR LE DÉBARQUEMENT, LA PESÉE OU LE TRANSBORDEMENT DES CAPTURES DES PÊCHERIES VISÉES À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, POINT A), DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
  3. Section 2 — Conditions applicables aux États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1474)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →

1. Chaque année, les États membres fournissent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à bénéficier de la dérogation à la marge de tolérance fixée à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle dans un port figurant sur la liste.

2. Les États membres veillent à ce que seuls les navires de pêche figurant sur la liste visée au paragraphe 1 et remplissant les conditions énoncées dans le présent chapitre bénéficient de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle.

À cette fin, les États membres exercent le niveau de contrôle nécessaire sur ces navires conformément au titre VIII du règlement de contrôle et veillent à ce que les personnes physiques qui ont commis des infractions aux conditions énoncées dans le présent chapitre, ou les personnes morales tenues pour responsables de telles infractions, fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris la radiation temporaire ou définitive de la liste visée au paragraphe 1 des navires de pêche ne remplissant pas les conditions.

3. Les États membres mettent la liste visée au paragraphe 1 à la disposition des autres États membres et de la Commission et la tiennent à jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).