Version d'origine : acte du 24/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
IntituléContrôle et inspection dans les ports de l’Union
RattachementSection 2 — Conditions applicables aux États membres
Règlement d’exécution (UE) 2024/1474
CHAPITRE IV — CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX GARANTIES NÉCESSAIRES POUR LE DÉBARQUEMENT, LA PESÉE OU LE TRANSBORDEMENT DES CAPTURES DES PÊCHERIES VISÉES À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, POINT A), DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
Section 2 — Conditions applicables aux États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1474)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →
1. Les États membres côtiers dont les ports figurant sur la liste sont situés sur leur territoire veillent à ce que des mesures soient mises en place pour contrôler efficacement l’exactitude de la déclaration des captures par les navires de pêche de l’Union bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle et pour vérifier le respect des conditions énoncées dans le présent chapitre.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent des critères de référence minimaux en matière d’inspection fondés sur la gestion des risques, telle qu’elle est définie à l’article 4, point 18), du règlement de contrôle, et revus périodiquement.
Ces critères de référence ne sont pas inférieurs à 5 % du nombre total de débarquements et de transbordements et à 7,5 % des quantités débarquées et transbordées par les navires de pêche de l’Union figurant sur la liste bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle, sur une base annuelle.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.