Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
IntituléContrôle et inspection dans les ports des pays tiers
Rattachement
Section 2 — Conditions applicables aux États membres
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/1474
  2. CHAPITRE IV — CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX GARANTIES NÉCESSAIRES POUR LE DÉBARQUEMENT, LA PESÉE OU LE TRANSBORDEMENT DES CAPTURES DES PÊCHERIES VISÉES À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, POINT A), DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
  3. Section 2 — Conditions applicables aux États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1474)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →

1. Les États membres du pavillon des navires de pêche bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle veillent à ce que des mesures soient mises en place pour contrôler efficacement l’exactitude de la déclaration des captures par ces navires de pêche et pour vérifier le respect des conditions énoncées dans le présent chapitre.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent des critères de référence minimaux en matière d’inspection fondés sur la gestion des risques, telle qu’elle est définie à l’article 4, point 18), du règlement de contrôle, et revus périodiquement.

Ces critères de référence ne sont pas inférieurs à 5 % du nombre total de débarquements et de transbordements et à 7,5 % des quantités débarquées et transbordées par les navires de pêche de l’Union figurant sur la liste bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle, sur une base annuelle.

3. Le présent article ne s’applique que lorsque l’accès au port figurant sur la liste et aux installations du pays tiers concerné à des fins de contrôle et d’inspection est autorisé dans le cadre d’un APPD, d’autres accords bilatéraux conclus par l’Union avec le pays tiers ou, dans tout autre cas en vertu du droit international qui permettrait aux agents, tels que définis à l’article 4, point 6), du règlement de contrôle, d’effectuer les inspections visées au paragraphe 2.

4. La Commission peut demander au pays tiers concerné d’accorder l’accès à son port et à ses installations à des agents à des fins de contrôle et d’inspection au cas par cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).