Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
IntituléConditions applicables aux systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle
Rattachement
SECTION 1 — Ports de l’Union
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/1474
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS D’INSCRIPTION DES PORTS SUR LA LISTE
  3. SECTION 1 — Ports de l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1474)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →

1. Un port ne peut être inscrit sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle que s’il est équipé de tous les systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle ci-après pour garantir l’exactitude de la déclaration des captures et le contrôle nécessaire de celle-ci:

a) un système de surveillance électronique à distance équipé de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) permettant aux autorités compétentes de l’État membre côtier de surveiller le débarquement, le transbordement et la pesée de toutes les captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle;

b) un pont-bascule ou une balance à grue à utiliser pour la pesée de toutes les captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle;

c) un ou plusieurs séparateurs d’eau permettant l’égouttage des captures lors du débarquement avant leur pesée pour les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013; et

d) une goulotte d’échantillonnage automatisée ou semi-automatisée accessible à la fois aux opérateurs et aux inspecteurs afin de garantir l’impartialité des échantillons prélevés conformément aux procédures applicables de pesée des échantillons pour les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle visés audit paragraphe peuvent être remplacés par une technologie ou un système équivalent avec un équipement permettant d’assurer le même niveau d’exactitude pour la pesée et l’enregistrement des captures lors du débarquement ou du transbordement.

Pour déterminer si la technologie ou le système est équivalent, des aspects tels que les dimensions du port, son utilisation saisonnière, les petites quantités de captures débarquées et le contenu d’un plan de contrôle ou d’un programme de contrôle commun approuvé par la Commission peuvent être pris en compte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).