Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
IntituléConditions spécifiques pour garantir l’exactitude de la pesée
Rattachement
Section 2 — Ports de pays tiers
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/1474
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS D’INSCRIPTION DES PORTS SUR LA LISTE
  3. Section 2 — Ports de pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1474)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →

1. Un port situé sur le territoire d’un pays tiers ne peut être inscrit sur la liste que si des procédures sont en place afin de garantir:

a) la pesée exacte de toutes les captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, lors du débarquement ou du transbordement dans son port;

b) la réalisation de la pesée visée au point a) sous la responsabilité d’un peseur tiers indépendant satisfaisant aux exigences minimales énoncées au paragraphe 2; et

c) la tenue par les peseurs tiers indépendants d’un registre de pesée pour chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle et la transmission de ce registre à l’opérateur et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire de pêche concerné.

2. Le peseur tiers indépendant vérifie minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), et satisfait aux exigences minimales suivantes:

a) être agréé conformément à la norme ISO 17020 de type A ou toute autre norme équivalente ou à des normes plus strictes qui confirment l’indépendance du peseur tiers;

b) être agréé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon pour effectuer la pesée et l’enregistrement exacts des captures;

c) être impartial, exempt de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne pas se trouver dans des situations susceptibles de compromettre, directement ou indirectement, son impartialité professionnelle en ce qui concerne l’accomplissement de ses tâches;

d) tenir un registre de l’étalonnage des systèmes utilisés pour la pesée, y compris une copie des certificats d’étalonnage;

e) disposer d’un personnel qualifié ayant suivi une formation adéquate dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, de personnel de soutien; et

f) avoir accès aux infrastructures et équipements nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).