Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
IntituléÉvaluation de la Commission
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURE D’AGRÉMENT DES PORTS POUR INSCRIPTION SUR LA LISTE ET DE RÉVOCATION DUDIT AGRÉMENT
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/1474
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE D’AGRÉMENT DES PORTS POUR INSCRIPTION SUR LA LISTE ET DE RÉVOCATION DUDIT AGRÉMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1474)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er novembre de chaque année, la Commission évalue toute demande présentée conformément à l’article 6 et reçue au plus tard le 1er septembre de la même année afin de déterminer si les conditions énoncées au chapitre II sont remplies.

2. Si, au cours de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission estime que les informations demandées au titre de l’article 6 sont manquantes, elle invite l’État membre demandeur à compléter sa demande dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours à compter de la date de la demande. Si l’État membre demandeur ne complète pas la demande dans ce délai, la Commission la rejette et en informe l’État membre demandeur. Une nouvelle demande peut être présentée selon les modalités et conditions prévues au présent article.

3. Si la Commission constate que les conditions énoncées au chapitre II sont remplies, elle en informe sans délai l’État membre demandeur et procède à l’inscription du port sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle.

4. Si la Commission constate que les conditions énoncées au chapitre II ne sont pas remplies, en tout ou en partie, ou que les éléments de preuve présentés sont insuffisants pour évaluer le respect de ces conditions, elle rejette la demande et en informe l’État membre demandeur, en expliquant les raisons de ce rejet.

5. La Commission peut demander aux pays tiers ou aux États membres du pavillon concernés par une demande présentée conformément à l’article 6 de fournir des informations complémentaires ou des clarifications, selon le cas. Ces informations ou clarifications peuvent être prises en considération par la Commission aux fins de l’évaluation prévue au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).