Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
IntituléRévocation par la Commission de l’agrément d’un port figurant sur la liste
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURE D’AGRÉMENT DES PORTS POUR INSCRIPTION SUR LA LISTE ET DE RÉVOCATION DUDIT AGRÉMENT
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/1474
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE D’AGRÉMENT DES PORTS POUR INSCRIPTION SUR LA LISTE ET DE RÉVOCATION DUDIT AGRÉMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1474)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →

1. La Commission révoque son agrément et modifie la liste des ports adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle:

a) si elle dispose d’éléments prouvant qu’un port figurant sur la liste ne remplit plus les conditions visées au chapitre II; ou

b) si elle estime que les informations communiquées conformément à l’article 14 du présent règlement sont insuffisantes pour évaluer le respect des conditions énoncées au chapitre II.

2. La Commission notifie son intention de révoquer son agrément d’un port figurant sur la liste à l’État membre demandeur et aux États membres du pavillon des navires de pêche utilisant ce port, lesquels disposent d’un délai de 30 jours pour lui fournir les informations et les éléments de preuve attestant que les conditions énoncées au chapitre II sont remplies. À l’issue de ce délai, la Commission procède à la révocation de l’agrément et informe les États membres concernés au moins un mois avant la révocation:

a) s’il n’existe pas de preuve suffisante que ces conditions sont remplies;

b) si les informations communiquées sont insuffisantes pour évaluer le respect des conditions énoncées au chapitre II; ou

c) si aucune information n’a été fournie par l’État membre demandeur ou l’État membre du pavillon concerné des navires de pêche utilisant le port figurant sur la liste.

3. La Commission peut également révoquer son agrément et modifier la liste des ports adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle sur demande motivée de l’État membre demandeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).