Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024R1474)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →

(1) L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 (ci-après le «règlement de contrôle») prévoit des règles et des mesures relatives à la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord des navires de pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).