(12) Il est nécessaire d’établir des niveaux minimaux et harmonisés d’inspections compte tenu des conséquences négatives, y compris de graves erreurs de déclaration, qui pourraient résulter du non-respect des conditions devant être établies pour la dérogation à la marge de tolérance prévue par le présent règlement. Ces niveaux d’inspection devraient être cohérents avec l’approche déjà suivie par l’Union et ses États membres dans le cadre des règles de la PCP, par exemple dans le contexte du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission, ainsi que des règles adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches qui sont contraignantes pour l’Union, y compris celles relatives à l’inspection au port énoncées dans le règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans l’océan Indien.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024R1474)
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