(13) Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, seuls les navires de pêche qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement peuvent bénéficier de la dérogation à la marge de tolérance. Afin d’assurer le contrôle nécessaire de ces conditions, il convient que les États membres établissent une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui respectent les conditions fixées par le présent règlement. Cette liste devrait être tenue à jour, en particulier en cas de non-respect de ces conditions par un navire. Les États membres devraient également veiller à ce que des mesures de suivi appropriées soient prises à l’encontre des personnes ou entités responsables du non-respect de ces conditions. Afin de garantir la transparence et de permettre aux autorités nationales de contrôle des ports figurant sur la liste de savoir quels navires peuvent bénéficier de la dérogation à la marge de tolérance, cette liste devrait être mise à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024R1474)
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