(14) Les conditions énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des conditions et exigences relatives au débarquement, à la pesée et au transbordement, ainsi que des autres règles de la politique commune de la pêche, telles que définies à l’article 4, point 2), du règlement de contrôle, y compris les obligations internationales applicables adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, ainsi que celles adoptées dans le cadre d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou d’autres accords de pêche conclus par l’Union avec des pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024R1474)
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