Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024R1474)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →

(2) Face à la difficulté d’estimer avec exactitude les captures détenues à bord par espèce, l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil, prévoit une dérogation à la marge de tolérance existante qui peut être accordée pour les débarquements non triés provenant des petites pêcheries pélagiques, des pêcheries industrielles et des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante. La même dérogation s’applique aux estimations consignées dans la déclaration de transbordement, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).