Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024R1474)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →

(4) Les règles portant sur les conditions applicables au débarquement, au transbordement et à la pesée des captures couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle devraient établir une distinction entre les pêcheries spécifiques, ainsi qu’entre les ports de l’Union et les ports de pays tiers, en particulier pour l’exercice des compétences en matière de contrôle et d’inspection, pour lesquelles une coopération avec les autorités compétentes du pays tiers concerné peut être nécessaire.

Pour les ports figurant sur la liste qui sont situés dans l’Union, il convient de fixer des exigences relatives à l’adoption des systèmes, des équipements et des procédures nécessaires pour garantir l’exactitude de la pesée et de la déclaration des captures lors du débarquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).