(6) Le traitement, l’échange, le recoupement et le stockage par les autorités compétentes des États membres des données collectées au moyen de ces systèmes et technologies à des fins de contrôle définis dans le présent règlement devraient être conformes aux règles énoncées dans le règlement de contrôle, y compris les règles pertinentes relatives à la protection des données à caractère personnel. Les systèmes de surveillance électronique à distance ou toute autre technologie équivalente utilisés aux fins du présent règlement devraient donc être exploités de manière à exclure les images et l’identification de personnes physiques sur du contenu vidéo enregistré. À cette fin, ces systèmes et technologies devraient être positionnés de manière à ne permettre la surveillance que des parties spécifiques des navires et des zones, des systèmes ou des installations où se déroulent le débarquement, le transbordement et la pesée des captures couvertes par la dérogation à la marge de tolérance spécifiée à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle. Lorsque les images de personnes physiques sont néanmoins enregistrées et détectées de telle manière que ces personnes sont directement ou indirectement identifiables, leurs images devraient être anonymisées dans les meilleurs délais.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024R1474)
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