Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024R1474)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →

(7) Afin de garantir l’exactitude des résultats des opérations de pesée dans les ports figurant sur la liste, il convient que les peseurs tiers indépendants agréés soient responsables de la pesée de toutes les captures des pêcheries couvertes par la dérogation à la marge de tolérance. Dans les ports de l’Union, les États membres côtiers peuvent prévoir l’utilisation d’autres moyens pour garantir l’exactitude de la pesée et de la déclaration des captures. Ces autres moyens ne pourraient pas être étendus par défaut aux ports figurant sur la liste qui sont situés sur le territoire d’un pays tiers, car ils entraîneraient obligatoirement l’intervention d’une autorité nationale ou l’utilisation de certains outils de contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).