Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024R1474)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474EUR-Lex →

(8) Pour les navires de pêche de l’Union qui débarquent ou transbordent dans des ports situés dans des pays tiers, aucune dérogation à la marge de tolérance ne devrait être autorisée si les niveaux de contrôle et les ressources nécessaires pour garantir l’exactitude de la déclaration des captures ne sont pas disponibles dans ces ports, ou si le pays tiers est lié à des activités de pêche non durable et de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).