(9) L’inscription des ports sur la liste devrait être subordonnée à la présentation d’éléments de preuve appropriés démontrant que les conditions fixées dans le présent règlement pour l’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle sont remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1474
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024R1474)
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