1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) relevant actuellement des codes NC 73041100, 73042200, 73042400, ex73044100, ex73044983, ex73044985, ex73044989 et ex73049000 (codes TARIC 7304410090, 7304498390, 7304498590, 7304498990 et 7304900091) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit:
| Société/Sociétés | Taux de droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC
| Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu | 71,9 % | B120
| Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan | 48,3 % | B118
| Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongz | 48,6 % | B119
| Sociétés énumérées à l’annexe du présent règlement | 56,9 % |
| Toutes les autres sociétés | 71,9 % | B999
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent. Le taux d’intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d’intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l’échéance, majoré d’un point de pourcentage.
4. Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (période d’enquête initiale), b) qu’il n’est lié à aucun exportateur ou producteur de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, c) qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale, la Commission peut modifier l’annexe du présent règlement en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale et donc soumises au droit moyen pondéré n’excédant pas 56,9 %.
5) L’application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.