(11) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait constitué un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume de production du produit similaire dans l’Union durant la période d’enquête de réexamen sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 46 % de la production totale estimée dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et la Commission a confirmé l’échantillon provisoirement sélectionné. L’échantillon était représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1475)
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