(162) Les mesures en vigueur ont protégé l’industrie de l’Union, lui permettant de consolider sa part de marché, d’augmenter ses prix en fonction de la hausse des coûts et d’atteindre un niveau rentable ainsi qu’un rendement des investissements positif à la fin de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1475)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.