Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1475)
RéférenceConsidérant 193 du règlement d’exécution (UE) 2024/1475EUR-Lex →

(193) Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1475. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).