Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1475)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2024/1475EUR-Lex →

(20) Eu égard à ce qui précède, la Commission s’est fondée, en vue d’établir les sources utilisées pour déterminer la valeur normale, sur les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, mises à jour le cas échéant, en combinaison avec d’autres sources d’informations disponibles jugées appropriées au regard des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1475. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).