Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1475)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2024/1475EUR-Lex →

(33) Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

— le produit concerné exporté vers l’Union,

— le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC,

— le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu au reste du monde par les producteurs-exportateurs, et

— le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1475. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).