Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1475)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) 2024/1475EUR-Lex →

(37) Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en ce qui concerne la RPC ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et dans les observations transmises par les parties intéressées, associées à d’autres sources d’information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations [Eurostat et GTA].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1475. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).