Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1475)
RéférenceConsidérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2024/1475EUR-Lex →

(54) En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, le requérant a fait valoir ce qui suit:

— Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective.

— Le secteur sidérurgique chinois est donc clairement affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en Chine).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1475. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).