Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1475)
RéférenceConsidérant 70 du règlement d’exécution (UE) 2024/1475EUR-Lex →

(70) Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

— un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant était semblable à celui de la RPC, en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale,

— le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué dans ce pays,

— la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

— lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs possibles, la préférence doit aller, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1475. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).