(72) Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que le Mexique était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. Le Mexique est classé par la Banque mondiale comme un pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. En outre, il a été déterminé que le Mexique était un pays où était fabriqué un produit relevant de la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen et où il existait des données pertinentes aisément disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1475)
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