(75) Dans la note relative aux sources pertinentes à utiliser pour le calcul de la valeur normale, la Commission a expliqué que, en l’absence de coopération, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le choix du pays représentatif a été fondé sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, en combinaison avec d’autres sources d’information au regard des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dont le Global Trade Atlas, pour l’établissement des coûts non faussés des facteurs de production. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les données relatives aux prix industriels de l’électricité liés à la période d’enquête de réexamen applicable au Mexique, tels qu’ils sont facturés par l’un des plus grands fournisseurs d’électricité au Mexique, la Comision Federal de Electricidad, le prix de référence du gaz au Mexique pour la période d’enquête de réexamen tel que publié par la Comisión Reguladora de Energía et les données publiquement accessibles de l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía publiées par le gouvernement mexicain et couvrant la période d’enquête de réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1475
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1475)
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