Règlement (UE) 2024/1487 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1487-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1487
IntituléExigences en matière de données pour les phytoprotecteurs et les synergistes
Rattachement
CHAPITRE 3 — DÉFINITION DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES PHYTOPROTECTEURS ET LES SYNERGISTES
  1. Règlement (UE) 2024/1487
  2. CHAPITRE 3 — DÉFINITION DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES PHYTOPROTECTEURS ET LES SYNERGISTES
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02024R1487-20251203)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/1487EUR-Lex →

Outre les exigences en matière de données énoncées à l’article 8 du règlement (CE) no 1107/2009, la demande d’approbation d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste comprend:

a) les données requises pour les substances actives en application du règlement (UE) no 283/2013 et les données complémentaires énumérées à l’annexe III du présent règlement;

b) les données requises pour les produits phytopharmaceutiques en application du règlement (UE) no 284/2013 de la Commission et les données complémentaires énumérées à l’annexe III du présent règlement;

c) s’il y a lieu, l’établissement et la proposition d’une définition des résidus aux fins de l’évaluation des risques;

d) s’il y a lieu, une proposition de classification dans une ou plusieurs classes de danger conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil;

e) s’il y a lieu, une justification des échecs de vérification par l’assistant de validation IUCLID;

f) les résumés et les résultats de la documentation scientifique accessible validée par la communauté scientifique, telle que visée à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009;

g) une évaluation de toutes les informations soumises réalisée sur la base des connaissances scientifiques et techniques actuelles;

h) la définition et la proposition de toutes mesures d’atténuation des risques nécessaires et appropriées;

i) toutes les informations pertinentes relatives à la notification des études requises en application de l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.

Nota : Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/284/oj). Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1487-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).