Règlement (UE) 2024/1487 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1487-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1487
IntituléListe des phytoprotecteurs et des synergistes déjà présents sur le marché
Rattachement
CHAPITRE 2 — ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE RÉEXAMEN PROGRESSIF DES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES DÉJÀ PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ, DE LA LISTE DE CES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES, ET DES PROCÉDURES RELATIVES À LEUR RÉEXAMEN PROGRESSIF
  1. Règlement (UE) 2024/1487
  2. CHAPITRE 2 — ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE RÉEXAMEN PROGRESSIF DES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES DÉJÀ PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ, DE LA LISTE DE CES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES, ET DES PROCÉDURES RELATIVES À LEUR RÉEXAMEN PROGRESSIF
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02024R1487-20251203)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2024/1487EUR-Lex →

1. Au plus tard le 19 juillet 2024, la Commission publie, par voie électronique et d’une manière accessible au grand public, une liste de toutes les substances ou préparations connues par la Commission pour leur utilisation en tant que phytoprotecteurs ou synergistes dans au moins un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché est autorisée dans au moins un État membre au 19 juin 2024.

2. Au plus tard le 19 décembre 2024, toute partie intéressée peut soumettre une notification concernant d’autres substances ou préparations potentiellement utilisées en tant que phytoprotecteurs ou synergistes dans des produits phytopharmaceutiques dont la mise sur le marché est autorisée dans au moins un État membre au 19 juin 2024.

3. La notification visée au paragraphe 2 comprend les informations mentionnées aux sections 1.3, 1.4, 1.6 et 1.7 de la partie A de l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 de la Commission et la preuve que la substance ou la préparation faisant l’objet de la notification est utilisée en tant que phytoprotecteur ou synergiste dans au moins un produit phytopharmaceutique autorisé dans au moins un État membre.

La notification est soumise à la Commission par voie électronique à l’adresse suivante: sante-secteur-ppp@ec.europa.eu.

4. La Commission fournit un résumé des notifications reçues aux États membres et à l’Autorité.

Les États membres et l’Autorité disposent d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés par la Commission pour lui faire part de leurs observations.

5. La Commission met à jour la liste visée au paragraphe 1 en tenant compte des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans des produits phytopharmaceutiques dont la mise sur le marché dans les États membres est autorisée au 19 juin 2024 au plus tard le 19 mars 2025.

Nota : Règlement (UE) no 283/2013 du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/283/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1487-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).