Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1487-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1487
IntituléAdoption du programme de travail
RattachementCHAPITRE 2 — ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE RÉEXAMEN PROGRESSIF DES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES DÉJÀ PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ, DE LA LISTE DE CES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES, ET DES PROCÉDURES RELATIVES À LEUR RÉEXAMEN PROGRESSIF
Règlement (UE) 2024/1487
CHAPITRE 2 — ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE RÉEXAMEN PROGRESSIF DES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES DÉJÀ PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ, DE LA LISTE DE CES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES, ET DES PROCÉDURES RELATIVES À LEUR RÉEXAMEN PROGRESSIF
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02024R1487-20251203)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2024/1487EUR-Lex →
1. À partir du 19 juillet 2025, pour toute substance ou préparation pour laquelle la Commission a indiqué, dans la liste des phytoprotecteurs et synergistes visée à l’article 3, paragraphe 1, qu’une demande d’inclusion dans le programme de travail pour le réexamen progressif a été reçue, la ou les personnes demandant l’inclusion d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste sont considérées, individuellement ou collectivement, comme le demandeur de l’approbation de ce phytoprotecteur ou de ce synergiste au sens des articles 7 à 13 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Au plus tard le 19 décembre 2025, après consultation des États membres, la Commission adopte le programme de travail en modifiant l’annexe I du présent règlement afin de préciser les phytoprotecteurs et synergistes inclus dans le programme de travail et de désigner un État membre rapporteur et un État membre corapporteur pour chacun d’eux.
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